Résumé La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, comme la composition pénale avant elle, participe à l'accroissement des fonctions dévolues au parquet. Aujourd'hui, la sanction n'est plus le domaine réservé des magistrats du siège. Certes, le Code de procédure pénale français prévoit des garde-fous, principalement la nécessité d'un aveu du mis en cause et l'intervention d'un magistrat du siège. Mais, en pratique, l'aveu est le plus souvent appréhendé comme une simple formalité. En outre, l'exigence d'une homologation de ces procédures alternatives par le siège n'est pas véritablement contraignante. En revanche, la collaboration avec le siège au stade de la mise en place de ces procédures dans les juridictions est une véritable nécessité, ce qui constitue, de fait, un garde-fou face à l'expansion des pouvoirs du parquet. Aveu – Comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité – Composition pénale – France – Parquet.
La recherche sur le parquet civil a pour ambition d'offrir une meilleure connaissance des domaines d'intervention et des missions confiées au parquet en matière civile, sociale et commerciale. L'activité du parquet dans cette matière constitue en effet un " point aveugle " du fonctionnement du système judiciaire : aucune source n'en donne une description complète et aucun dispositif statistique permanent du ministère de la Justice ne prend actuellement en compte cette activité. Afin de combler ces lacunes, il a d'abord été procédé au recensement systématique des dispositions légales qui attribuent une compétence ou confient un pouvoir, sous quelque forme que ce soit, au ministère public en matière civile, sociale ou commerciale. Le résultat de ce recensement est considérable puisqu'ont été saisies 1929 observations intéressant notre champ d'étude. Il est présenté dans une liste qui reprend l'ensemble des dispositions, classées par domaines du droit (état civil, mariage, procédures collectives, etc.) et par type d'intervention du parquet (action en justice, avis, délivrance d'un agrément, etc.). Véritable outil de connaissance de l'activité des procureurs en matière civile, cette liste peut constituer un précieux instrument de gestion de ces procédures particulières, non seulement pour les services civils des parquets, mais également pour les greffes des juridictions civiles qui sont en lien avec eux. Le large périmètre d'intervention des parquets civils a conduit, dans un second temps, à s'interroger sur les modalités pratiques de réalisation de ces missions. En l'absence de directives précises, l'uniformité est-elle de mise ou les parquets civils s'inscrivent-ils dans des modalités d'organisation des services et de politiques d'intervention différents ? Pour répondre à ces interrogations, une enquête de terrain a été conduite, qui vise à compléter les premières investigations par des entretiens avec les acteurs des parquets civils (procureurs, substituts chargés des affaires civiles, greffiers, agents ...
La recherche sur le parquet civil a pour ambition d'offrir une meilleure connaissance des domaines d'intervention et des missions confiées au parquet en matière civile, sociale et commerciale. L'activité du parquet dans cette matière constitue en effet un " point aveugle " du fonctionnement du système judiciaire : aucune source n'en donne une description complète et aucun dispositif statistique permanent du ministère de la Justice ne prend actuellement en compte cette activité. Afin de combler ces lacunes, il a d'abord été procédé au recensement systématique des dispositions légales qui attribuent une compétence ou confient un pouvoir, sous quelque forme que ce soit, au ministère public en matière civile, sociale ou commerciale. Le résultat de ce recensement est considérable puisqu'ont été saisies 1929 observations intéressant notre champ d'étude. Il est présenté dans une liste qui reprend l'ensemble des dispositions, classées par domaines du droit (état civil, mariage, procédures collectives, etc.) et par type d'intervention du parquet (action en justice, avis, délivrance d'un agrément, etc.). Véritable outil de connaissance de l'activité des procureurs en matière civile, cette liste peut constituer un précieux instrument de gestion de ces procédures particulières, non seulement pour les services civils des parquets, mais également pour les greffes des juridictions civiles qui sont en lien avec eux. Le large périmètre d'intervention des parquets civils a conduit, dans un second temps, à s'interroger sur les modalités pratiques de réalisation de ces missions. En l'absence de directives précises, l'uniformité est-elle de mise ou les parquets civils s'inscrivent-ils dans des modalités d'organisation des services et de politiques d'intervention différents ? Pour répondre à ces interrogations, une enquête de terrain a été conduite, qui vise à compléter les premières investigations par des entretiens avec les acteurs des parquets civils (procureurs, substituts chargés des affaires civiles, greffiers, agents administratifs) auprès de cinq tribunaux de grande instance. Cette étude nous a permis de mettre en exergue des différences d'organisation des services, inhérentes ou non à la taille des juridictions, de comprendre pourquoi l'intervention du parquet en matière civile est si délicate à mesurer, et d'entrevoir les difficultés de l'exercice de cette activité au quotidien.
La recherche sur le parquet civil a pour ambition d'offrir une meilleure connaissance des domaines d'intervention et des missions confiées au parquet en matière civile, sociale et commerciale. L'activité du parquet dans cette matière constitue en effet un " point aveugle " du fonctionnement du système judiciaire : aucune source n'en donne une description complète et aucun dispositif statistique permanent du ministère de la Justice ne prend actuellement en compte cette activité. Afin de combler ces lacunes, il a d'abord été procédé au recensement systématique des dispositions légales qui attribuent une compétence ou confient un pouvoir, sous quelque forme que ce soit, au ministère public en matière civile, sociale ou commerciale. Le résultat de ce recensement est considérable puisqu'ont été saisies 1929 observations intéressant notre champ d'étude. Il est présenté dans une liste qui reprend l'ensemble des dispositions, classées par domaines du droit (état civil, mariage, procédures collectives, etc.) et par type d'intervention du parquet (action en justice, avis, délivrance d'un agrément, etc.). Véritable outil de connaissance de l'activité des procureurs en matière civile, cette liste peut constituer un précieux instrument de gestion de ces procédures particulières, non seulement pour les services civils des parquets, mais également pour les greffes des juridictions civiles qui sont en lien avec eux. Le large périmètre d'intervention des parquets civils a conduit, dans un second temps, à s'interroger sur les modalités pratiques de réalisation de ces missions. En l'absence de directives précises, l'uniformité est-elle de mise ou les parquets civils s'inscrivent-ils dans des modalités d'organisation des services et de politiques d'intervention différents ? Pour répondre à ces interrogations, une enquête de terrain a été conduite, qui vise à compléter les premières investigations par des entretiens avec les acteurs des parquets civils (procureurs, substituts chargés des affaires civiles, greffiers, agents administratifs) auprès de cinq tribunaux de grande instance. Cette étude nous a permis de mettre en exergue des différences d'organisation des services, inhérentes ou non à la taille des juridictions, de comprendre pourquoi l'intervention du parquet en matière civile est si délicate à mesurer, et d'entrevoir les difficultés de l'exercice de cette activité au quotidien.
La recherche sur le parquet civil a pour ambition d'offrir une meilleure connaissance des domaines d'intervention et des missions confiées au parquet en matière civile, sociale et commerciale. L'activité du parquet dans cette matière constitue en effet un " point aveugle " du fonctionnement du système judiciaire : aucune source n'en donne une description complète et aucun dispositif statistique permanent du ministère de la Justice ne prend actuellement en compte cette activité. Afin de combler ces lacunes, il a d'abord été procédé au recensement systématique des dispositions légales qui attribuent une compétence ou confient un pouvoir, sous quelque forme que ce soit, au ministère public en matière civile, sociale ou commerciale. Le résultat de ce recensement est considérable puisqu'ont été saisies 1929 observations intéressant notre champ d'étude. Il est présenté dans une liste qui reprend l'ensemble des dispositions, classées par domaines du droit (état civil, mariage, procédures collectives, etc.) et par type d'intervention du parquet (action en justice, avis, délivrance d'un agrément, etc.). Véritable outil de connaissance de l'activité des procureurs en matière civile, cette liste peut constituer un précieux instrument de gestion de ces procédures particulières, non seulement pour les services civils des parquets, mais également pour les greffes des juridictions civiles qui sont en lien avec eux. Le large périmètre d'intervention des parquets civils a conduit, dans un second temps, à s'interroger sur les modalités pratiques de réalisation de ces missions. En l'absence de directives précises, l'uniformité est-elle de mise ou les parquets civils s'inscrivent-ils dans des modalités d'organisation des services et de politiques d'intervention différents ? Pour répondre à ces interrogations, une enquête de terrain a été conduite, qui vise à compléter les premières investigations par des entretiens avec les acteurs des parquets civils (procureurs, substituts chargés des affaires civiles, greffiers, agents administratifs) auprès de cinq tribunaux de grande instance. Cette étude nous a permis de mettre en exergue des différences d'organisation des services, inhérentes ou non à la taille des juridictions, de comprendre pourquoi l'intervention du parquet en matière civile est si délicate à mesurer, et d'entrevoir les difficultés de l'exercice de cette activité au quotidien.
convention n°216.11.04.22 ; On savait qu'à côté des barèmes légaux étaient assez largement diffusés dans les juridictions des outils d'aide à la décision, construits par les acteurs et actrices du droit, dans de multiples domaines d'activité. Cette recherche le confirme et présente un large éventail de barèmes disponibles, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité, après avoir réalisé une sorte de radiographie des juridictions du fond, tous contentieux confondus. L'étude a permis de recenser 122 outils à partir de 55 entretiens semi-directifs conduits auprès de juges et membres du parquet relevant de trois juridictions de premier degré de chaque type (soit 30 juridictions visitées), enrichie de deux établissements pénitentiaires et d'une exploration systématique de l'intranet justice.C'est à partir de cet ensemble que nous proposons une définition de ces objets qui place au second plan leur dimension fonctionnelle (gain de temps, prévisibilité, harmonisation) pour en retenir une définition plus théorique. Que ces outils suggèrent un montant (indemnisation, pension, peine…) ou l'orientation d'un dossier, ils permettent tous de préciser les critères de décision fixés par le droit applicable, proposant une interprétation de la règle de droit et resserrant ainsi le maillage normatif. Cette dimension politique essentielle s'apprécie moins dans l'activité individuelle des juges, maîtres de leurs décisions, que dans la possibilité de construire des politiques publiques qui s'appuient sur ces régularités recherchées : ces outils admettent par construction l'existence de situations suffisamment similaires pour être traitées de façon comparable. A partir de cette définition, il devient secondaire de déterminer si un outil d'aide à la décision doit se fonder sur des données chiffrées ou produire un résultat chiffré pour être qualifié de « barème » : cette construction peut passer par des données chiffrées ou pas. On retient plus généralement le vocable de barème dans le premier cas, de référentiel ou de lignes directrices dans le second.La capacité de ces outils à harmoniser les solutions retenues justifie largement leur utilisation aux yeux des professionnel.le.s, qui restent pour autant soucieux de conserver leur liberté et rappellent le caractère nécessairement facultatif de ces outils. Cette préoccupation explique sans doute que ces outils restent largement invisibles, confinés aux pratiques professionnelles et très rarement objets de références explicites dans les décisions de justice. Non seulement ils proposent une réduction de l'espace des possibles et apparaissent comme susceptibles de restreindre le principe de la liberté d'appréciation souveraine – d'où l'attachement à leur caractère facultatif – mais aussi ils démontrent, a contrario, l'espace de décision des magistrat.e.s, par ailleurs nié par une tradition civiliste qui voit dans le juge un instrument d'application transparent de la loi générale et abstraite ; ils manifestent une préoccupation pour l'égalité de traitement des justiciables, par opposition à un autre idéal de justice donnant la préférence à une succession de décisions individuelles incomparables ; enfin, bien que cela n'apparaisse pas comme un argument prépondérant des magistrat.e.s, les barèmes sont malgré tout associés à une préoccupation relative à la rapidité de traitement des demandes, qui s'oppose à une conception artisanale de la justice.Pourtant, compte tenu de l'ampleur du phénomène comme de l'accumulation d'outils hétéroclites, de facture incertaine, déployés au niveau local ou sur un territoire plus large et des incertitudes constatées dans l'accès à ces outils, peut-on ou doit-on laisser les magistrat.e.s continuer à en faire, seuls, leur affaire ?
convention n°216.11.04.22 ; On savait qu'à côté des barèmes légaux étaient assez largement diffusés dans les juridictions des outils d'aide à la décision, construits par les acteurs et actrices du droit, dans de multiples domaines d'activité. Cette recherche le confirme et présente un large éventail de barèmes disponibles, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité, après avoir réalisé une sorte de radiographie des juridictions du fond, tous contentieux confondus. L'étude a permis de recenser 122 outils à partir de 55 entretiens semi-directifs conduits auprès de juges et membres du parquet relevant de trois juridictions de premier degré de chaque type (soit 30 juridictions visitées), enrichie de deux établissements pénitentiaires et d'une exploration systématique de l'intranet justice.C'est à partir de cet ensemble que nous proposons une définition de ces objets qui place au second plan leur dimension fonctionnelle (gain de temps, prévisibilité, harmonisation) pour en retenir une définition plus théorique. Que ces outils suggèrent un montant (indemnisation, pension, peine…) ou l'orientation d'un dossier, ils permettent tous de préciser les critères de décision fixés par le droit applicable, proposant une interprétation de la règle de droit et resserrant ainsi le maillage normatif. Cette dimension politique essentielle s'apprécie moins dans l'activité individuelle des juges, maîtres de leurs décisions, que dans la possibilité de construire des politiques publiques qui s'appuient sur ces régularités recherchées : ces outils admettent par construction l'existence de situations suffisamment similaires pour être traitées de façon comparable. A partir de cette définition, il devient secondaire de déterminer si un outil d'aide à la décision doit se fonder sur des données chiffrées ou produire un résultat chiffré pour être qualifié de « barème » : cette construction peut passer par des données chiffrées ou pas. On retient plus généralement le vocable de barème dans le premier cas, de référentiel ou de lignes directrices dans le second.La capacité de ces outils à harmoniser les solutions retenues justifie largement leur utilisation aux yeux des professionnel.le.s, qui restent pour autant soucieux de conserver leur liberté et rappellent le caractère nécessairement facultatif de ces outils. Cette préoccupation explique sans doute que ces outils restent largement invisibles, confinés aux pratiques professionnelles et très rarement objets de références explicites dans les décisions de justice. Non seulement ils proposent une réduction de l'espace des possibles et apparaissent comme susceptibles de restreindre le principe de la liberté d'appréciation souveraine – d'où l'attachement à leur caractère facultatif – mais aussi ils démontrent, a contrario, l'espace de décision des magistrat.e.s, par ailleurs nié par une tradition civiliste qui voit dans le juge un instrument d'application transparent de la loi générale et abstraite ; ils manifestent une préoccupation pour l'égalité de traitement des justiciables, par opposition à un autre idéal de justice donnant la préférence à une succession de décisions individuelles incomparables ; enfin, bien que cela n'apparaisse pas comme un argument prépondérant des magistrat.e.s, les barèmes sont malgré tout associés à une préoccupation relative à la rapidité de traitement des demandes, qui s'oppose à une conception artisanale de la justice.Pourtant, compte tenu de l'ampleur du phénomène comme de l'accumulation d'outils hétéroclites, de facture incertaine, déployés au niveau local ou sur un territoire plus large et des incertitudes constatées dans l'accès à ces outils, peut-on ou doit-on laisser les magistrat.e.s continuer à en faire, seuls, leur affaire ?
convention n°216.11.04.22 ; On savait qu'à côté des barèmes légaux étaient assez largement diffusés dans les juridictions des outils d'aide à la décision, construits par les acteurs et actrices du droit, dans de multiples domaines d'activité. Cette recherche le confirme et présente un large éventail de barèmes disponibles, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité, après avoir réalisé une sorte de radiographie des juridictions du fond, tous contentieux confondus. L'étude a permis de recenser 122 outils à partir de 55 entretiens semi-directifs conduits auprès de juges et membres du parquet relevant de trois juridictions de premier degré de chaque type (soit 30 juridictions visitées), enrichie de deux établissements pénitentiaires et d'une exploration systématique de l'intranet justice.C'est à partir de cet ensemble que nous proposons une définition de ces objets qui place au second plan leur dimension fonctionnelle (gain de temps, prévisibilité, harmonisation) pour en retenir une définition plus théorique. Que ces outils suggèrent un montant (indemnisation, pension, peine…) ou l'orientation d'un dossier, ils permettent tous de préciser les critères de décision fixés par le droit applicable, proposant une interprétation de la règle de droit et resserrant ainsi le maillage normatif. Cette dimension politique essentielle s'apprécie moins dans l'activité individuelle des juges, maîtres de leurs décisions, que dans la possibilité de construire des politiques publiques qui s'appuient sur ces régularités recherchées : ces outils admettent par construction l'existence de situations suffisamment similaires pour être traitées de façon comparable. A partir de cette définition, il devient secondaire de déterminer si un outil d'aide à la décision doit se fonder sur des données chiffrées ou produire un résultat chiffré pour être qualifié de « barème » : cette construction peut passer par des données chiffrées ou pas. On retient plus généralement le vocable de barème dans le premier cas, de référentiel ou de lignes directrices dans le second.La capacité de ces outils à harmoniser les solutions retenues justifie largement leur utilisation aux yeux des professionnel.le.s, qui restent pour autant soucieux de conserver leur liberté et rappellent le caractère nécessairement facultatif de ces outils. Cette préoccupation explique sans doute que ces outils restent largement invisibles, confinés aux pratiques professionnelles et très rarement objets de références explicites dans les décisions de justice. Non seulement ils proposent une réduction de l'espace des possibles et apparaissent comme susceptibles de restreindre le principe de la liberté d'appréciation souveraine – d'où l'attachement à leur caractère facultatif – mais aussi ils démontrent, a contrario, l'espace de décision des magistrat.e.s, par ailleurs nié par une tradition civiliste qui voit dans le juge un instrument d'application transparent de la loi générale et abstraite ; ils manifestent une préoccupation pour l'égalité de traitement des justiciables, par opposition à un autre idéal de justice donnant la préférence à une succession de décisions individuelles incomparables ; enfin, bien que cela n'apparaisse pas comme un argument prépondérant des magistrat.e.s, les barèmes sont malgré tout associés à une préoccupation relative à la rapidité de traitement des demandes, qui s'oppose à une conception artisanale de la justice.Pourtant, compte tenu de l'ampleur du phénomène comme de l'accumulation d'outils hétéroclites, de facture incertaine, déployés au niveau local ou sur un territoire plus large et des incertitudes constatées dans l'accès à ces outils, peut-on ou doit-on laisser les magistrat.e.s continuer à en faire, seuls, leur affaire ?
convention n°216.11.04.22 ; On savait qu'à côté des barèmes légaux étaient assez largement diffusés dans les juridictions des outils d'aide à la décision, construits par les acteurs et actrices du droit, dans de multiples domaines d'activité. Cette recherche le confirme et présente un large éventail de barèmes disponibles, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité, après avoir réalisé une sorte de radiographie des juridictions du fond, tous contentieux confondus. L'étude a permis de recenser 122 outils à partir de 55 entretiens semi-directifs conduits auprès de juges et membres du parquet relevant de trois juridictions de premier degré de chaque type (soit 30 juridictions visitées), enrichie de deux établissements pénitentiaires et d'une exploration systématique de l'intranet justice.C'est à partir de cet ensemble que nous proposons une définition de ces objets qui place au second plan leur dimension fonctionnelle (gain de temps, prévisibilité, harmonisation) pour en retenir une définition plus théorique. Que ces outils suggèrent un montant (indemnisation, pension, peine…) ou l'orientation d'un dossier, ils permettent tous de préciser les critères de décision fixés par le droit applicable, proposant une interprétation de la règle de droit et resserrant ainsi le maillage normatif. Cette dimension politique essentielle s'apprécie moins dans l'activité individuelle des juges, maîtres de leurs décisions, que dans la possibilité de construire des politiques publiques qui s'appuient sur ces régularités recherchées : ces outils admettent par construction l'existence de situations suffisamment similaires pour être traitées de façon comparable. A partir de cette définition, il devient secondaire de déterminer si un outil d'aide à la décision doit se fonder sur des données chiffrées ou produire un résultat chiffré pour être qualifié de « barème » : cette construction peut passer par des données chiffrées ou pas. On retient plus généralement le vocable de barème dans le premier cas, de référentiel ou de lignes ...
convention n°216.11.04.22 ; On savait qu'à côté des barèmes légaux étaient assez largement diffusés dans les juridictions des outils d'aide à la décision, construits par les acteurs et actrices du droit, dans de multiples domaines d'activité. Cette recherche le confirme et présente un large éventail de barèmes disponibles, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité, après avoir réalisé une sorte de radiographie des juridictions du fond, tous contentieux confondus. L'étude a permis de recenser 122 outils à partir de 55 entretiens semi-directifs conduits auprès de juges et membres du parquet relevant de trois juridictions de premier degré de chaque type (soit 30 juridictions visitées), enrichie de deux établissements pénitentiaires et d'une exploration systématique de l'intranet justice.C'est à partir de cet ensemble que nous proposons une définition de ces objets qui place au second plan leur dimension fonctionnelle (gain de temps, prévisibilité, harmonisation) pour en retenir une définition plus théorique. Que ces outils suggèrent un montant (indemnisation, pension, peine…) ou l'orientation d'un dossier, ils permettent tous de préciser les critères de décision fixés par le droit applicable, proposant une interprétation de la règle de droit et resserrant ainsi le maillage normatif. Cette dimension politique essentielle s'apprécie moins dans l'activité individuelle des juges, maîtres de leurs décisions, que dans la possibilité de construire des politiques publiques qui s'appuient sur ces régularités recherchées : ces outils admettent par construction l'existence de situations suffisamment similaires pour être traitées de façon comparable. A partir de cette définition, il devient secondaire de déterminer si un outil d'aide à la décision doit se fonder sur des données chiffrées ou produire un résultat chiffré pour être qualifié de « barème » : cette construction peut passer par des données chiffrées ou pas. On retient plus généralement le vocable de barème dans le premier cas, de référentiel ou de lignes directrices dans le second.La capacité de ces outils à harmoniser les solutions retenues justifie largement leur utilisation aux yeux des professionnel.le.s, qui restent pour autant soucieux de conserver leur liberté et rappellent le caractère nécessairement facultatif de ces outils. Cette préoccupation explique sans doute que ces outils restent largement invisibles, confinés aux pratiques professionnelles et très rarement objets de références explicites dans les décisions de justice. Non seulement ils proposent une réduction de l'espace des possibles et apparaissent comme susceptibles de restreindre le principe de la liberté d'appréciation souveraine – d'où l'attachement à leur caractère facultatif – mais aussi ils démontrent, a contrario, l'espace de décision des magistrat.e.s, par ailleurs nié par une tradition civiliste qui voit dans le juge un instrument d'application transparent de la loi générale et abstraite ; ils manifestent une préoccupation pour l'égalité de traitement des justiciables, par opposition à un autre idéal de justice donnant la préférence à une succession de décisions individuelles incomparables ; enfin, bien que cela n'apparaisse pas comme un argument prépondérant des magistrat.e.s, les barèmes sont malgré tout associés à une préoccupation relative à la rapidité de traitement des demandes, qui s'oppose à une conception artisanale de la justice.Pourtant, compte tenu de l'ampleur du phénomène comme de l'accumulation d'outils hétéroclites, de facture incertaine, déployés au niveau local ou sur un territoire plus large et des incertitudes constatées dans l'accès à ces outils, peut-on ou doit-on laisser les magistrat.e.s continuer à en faire, seuls, leur affaire ?
convention n°216.11.04.22 ; On savait qu'à côté des barèmes légaux étaient assez largement diffusés dans les juridictions des outils d'aide à la décision, construits par les acteurs et actrices du droit, dans de multiples domaines d'activité. Cette recherche le confirme et présente un large éventail de barèmes disponibles, sans pour autant prétendre à l'exhaustivité, après avoir réalisé une sorte de radiographie des juridictions du fond, tous contentieux confondus. L'étude a permis de recenser 122 outils à partir de 55 entretiens semi-directifs conduits auprès de juges et membres du parquet relevant de trois juridictions de premier degré de chaque type (soit 30 juridictions visitées), enrichie de deux établissements pénitentiaires et d'une exploration systématique de l'intranet justice.C'est à partir de cet ensemble que nous proposons une définition de ces objets qui place au second plan leur dimension fonctionnelle (gain de temps, prévisibilité, harmonisation) pour en retenir une définition plus théorique. Que ces outils suggèrent un montant (indemnisation, pension, peine…) ou l'orientation d'un dossier, ils permettent tous de préciser les critères de décision fixés par le droit applicable, proposant une interprétation de la règle de droit et resserrant ainsi le maillage normatif. Cette dimension politique essentielle s'apprécie moins dans l'activité individuelle des juges, maîtres de leurs décisions, que dans la possibilité de construire des politiques publiques qui s'appuient sur ces régularités recherchées : ces outils admettent par construction l'existence de situations suffisamment similaires pour être traitées de façon comparable. A partir de cette définition, il devient secondaire de déterminer si un outil d'aide à la décision doit se fonder sur des données chiffrées ou produire un résultat chiffré pour être qualifié de « barème » : cette construction peut passer par des données chiffrées ou pas. On retient plus généralement le vocable de barème dans le premier cas, de référentiel ou de lignes directrices dans le second.La capacité de ces outils à harmoniser les solutions retenues justifie largement leur utilisation aux yeux des professionnel.le.s, qui restent pour autant soucieux de conserver leur liberté et rappellent le caractère nécessairement facultatif de ces outils. Cette préoccupation explique sans doute que ces outils restent largement invisibles, confinés aux pratiques professionnelles et très rarement objets de références explicites dans les décisions de justice. Non seulement ils proposent une réduction de l'espace des possibles et apparaissent comme susceptibles de restreindre le principe de la liberté d'appréciation souveraine – d'où l'attachement à leur caractère facultatif – mais aussi ils démontrent, a contrario, l'espace de décision des magistrat.e.s, par ailleurs nié par une tradition civiliste qui voit dans le juge un instrument d'application transparent de la loi générale et abstraite ; ils manifestent une préoccupation pour l'égalité de traitement des justiciables, par opposition à un autre idéal de justice donnant la préférence à une succession de décisions individuelles incomparables ; enfin, bien que cela n'apparaisse pas comme un argument prépondérant des magistrat.e.s, les barèmes sont malgré tout associés à une préoccupation relative à la rapidité de traitement des demandes, qui s'oppose à une conception artisanale de la justice.Pourtant, compte tenu de l'ampleur du phénomène comme de l'accumulation d'outils hétéroclites, de facture incertaine, déployés au niveau local ou sur un territoire plus large et des incertitudes constatées dans l'accès à ces outils, peut-on ou doit-on laisser les magistrat.e.s continuer à en faire, seuls, leur affaire ?