State support of religious education: Canada versus the United Nations
In: Studies in religion, secular beliefs and human rights 3
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In: Studies in religion, secular beliefs and human rights 3
In: Refugees and human rights 4
In: Canada's Constitution Act 1982 & amendments 1
In: Proceedings of the annual meeting / American Society of International Law, Band 95, S. 71-75
ISSN: 2169-1118
In: Proceedings of the annual meeting / American Society of International Law, Band 94, S. 197-200
ISSN: 2169-1118
In: Canadian foreign policy journal: La politique étrangère du Canada, Band 6, Heft 1, S. [np]
ISSN: 1192-6422
In: Canadian foreign policy: La politique étrangère du Canada, Band 6, Heft 1, S. 117-126
ISSN: 2157-0817
In: Proceedings of the annual meeting / American Society of International Law, Band 91, S. 466-472
ISSN: 2169-1118
In: Proceedings of the annual meeting / American Society of International Law, Band 88, S. 428-436
ISSN: 2169-1118
In: Proceedings of the annual meeting / American Society of International Law, Band 80, S. 408-413
ISSN: 2169-1118
In: Political studies: the journal of the Political Studies Association of the United Kingdom, Band 31, Heft 2, S. 239-263
ISSN: 1467-9248
In: The Canadian yearbook of international law: Annuaire canadien de droit international, Band 20, S. 244-266
ISSN: 1925-0169
SommaireEn vertu du Protocole facultatif au Pacte international sur les droits civils et politiques, tout particulier qui prétend être victime d'une violation des droits énoncés dans le Pacte peut adresser une plainte au Comité des droits de l'homme de l'O.N.U.Madame Sandra Lovelace, une indienne de la banque des Tobiques du Nouveau-Brunswick, eut recours à cette procédure et présenta une communication à l'effet que l'article 12(i)(b) de la Loi sur les Indiens, S.R.C, igyo, c. 1-6 était contraire au Pacte et ce qu'il faisait perdre à une femme indienne son statut d'Indienne lorsqu'elle épousait un non-indien, le même sort n'étant toutefois pas réservé à l'homme indien mariant une femme non-indienne. La plaignante plaidait en outre que cette disposition de la législation fédérale sur les indiens violait les articles 23(1), 23(4), 26 et 27 du Pacte international sur les droits civils et politiques.Dans une constatation du 30 juillet 1981, le Comité des droits de l'homme de l'O.N.U. concluait à la contravention par le Canada du Pacte et plus particulièrement à la violation de l'article 27 de celui-ci, lequel stipule que les personnes appartenant à des minorités ethniques ne peuvent être privés du droit d'avoir en commun avec les autres membres de leur groupe, leur propre vie culturelle de professer et de pratiquer leur propre religion et d'employer leur propre langue.La procédure d'examen de la plainte s'est étendu sur une période de trois ans et demie. La nature et le contenu des explications et déclarations faites par le Canada à la demande du Comité des droits de l'homme de l'O.N.U. pendant la procédure ainsi que la négligence actuelle du Canada à se plier à la constatation du Comité et à modifier son droit interne tendent à démontrer que le Canada ne se préoccupe guère de ses obligations internationales en matière de droits de l'homme.Il est à noter que le Comité des droits de l'homme de l'O.N.U. est présentement saisi d'une plainte dans laquelle la question de la con-formité de l'article 12(1) (b) de la Loi sur les Indiens au Pacte international sur les droits civils et politiques est à nouveau posée. A la différence de la communication de Sandra Lovelace, la récente plainte révèle que le mariage de la femme indienne à un non-indien a eu lieu après l'entrée en vigueur du Pacte, ce qui pourrait permettre notamment au Comité de constater la violation de son article 26 qui garantit l'égalité devant la loi et l'égale protection de la loi.